Post by Canta GaletEt s'il est encore faut-il que le juge prononce dans sa sentence
l'inscription au casier judiciaires.
Vous avez des infos ?
-Loi organique et loi ordinaire du 15 septembre 2017 pour la confiance dans
la vie politique - Panorama des lois, Vie-publique.fr, -Décret du 14 juin
2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des
membres du Gouvernement - Legifrance, -Décret du 14 décembre 2017 relatif
au remboursement par l’autorité territoriale des sommes versées en
violation de l’interdiction d’emploi de membres de sa famille comme
collaborateur de cabinet - Legifrance, -Décret du 28 décembre 2017 relatif
au remboursement par un membre du Gouvernement des sommes versées en
violation de l’interdiction d’emploi de personnes de sa famille comme
membres de son cabinet - Legifrance, -Décret du 22 décembre 2017 relatif
au parcours d’accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs
parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel -
Legifrance, -Circulaire du 21 septembre 2017 de présentation de la peine
complémentaire obligatoire d’inéligibilité, créée par la loi du 15
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique - Legifrance,
-Décision n°2018-1 OF du Conseil Constitutionnel du 06 juillet 2018 -
Situation de M. Thierry ROBERT au regard du respect de ses obligations
fiscales , -Un nouvel élan pour la déontologie parlementaire : rapport
annuel de la déontologue de l’Assemblée nationale, janvier 2019 -
Bibliothèque des rapports publics, La Documentation française,
-Transparence de la vie publique : une autorité indépendante de création
récente - Dossier d’actualité, mars 2017, Vie-publique.fr, -Rapport
2017-2018 du Comité de déontologie parlementaire – Site du Sénat,
-Transparence et déontologie : quelles sont les obligations des ministres ?
-Dossier d’actualité, mai 2017, Vie-publique.fr,
Ce qui devrait vous choquer c'est qu'en 2017 cette loi n'existait toujours pas.
Les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
imposent de nouvelles interdictions aux parlementaires et aux exécutifs en
matière d’emplois familiaux. Elles comportent également de nouveaux
mécanismes de contrôle à leur égard. Elles instaurent, en outre, une
nouvelle peine obligatoire d’inégibilité.
Il s’agit sans doute de la mesure la plus emblématique des lois
"confiance". Elle fait suite aux "affaires" qui ont émaillé les campagnes
électorales pour la présidentielle et les législatives de 2017.
Il est dorénavant interdit à tout député ou sénateur, membre du
gouvernement ou exécutif local d’employer comme collaborateur parlementaire
ou membre de son cabinet une personne de son "premier cercle familial", à
son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
ses parents ou beaux-parents ou ceux de son partenaire pacsé ou concubin ;
ses enfants ou beaux-enfants ou ceux de son partenaire pacsé ou concubin.
La violation de cette interdiction, qui est punie de 3 ans de prison et 45
000 euros d’amende, entraîne la cessation automatique du contrat du
collaborateur et impose au responsable politique de rembourser les sommes
illégalement versées au titre de ce contrat (dans des conditions fixées par
le règlement de chaque assemblée pour les parlementaires et par deux
décrets des 14 et 28 décembre 2017 pour les exécutifs).
Le parlementaire ou l’exécutif local, qui à la publication des lois
confiance employait comme collaborateur un membre de sa famille proche,
avait jusqu’au 15 décembre 2017 pour lui notifier son licenciement. Le cas
des ministres a été réglé avant les lois par un décret du 14 juin 2017,
lequel leur a imposé de licencier leurs collaborateurs familiaux avant le
15 août 2017.
Pour l’emploi d’une personne du "second cercle familial" (frères, sœurs,
beaux-frères, belles-sœurs, neveux ou nièces, ex-conjoint, etc.), la loi
oblige de les déclarer. Les ministres et les exécutifs locaux doivent
informer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP),
les parlementaires le bureau et le déontologue de leur assemblée. Le
déontologue de l’Assemblée nationale ou du Sénat qui constate une telle
situation peut enjoindre le parlementaire d’y mettre fin. Selon le rapport
de la déontologue de l’Assemblée nationale publié en janvier 2019, 11
députés ont déclaré employer une personne de leur entourage familial. Le
comité de déontologie du Sénat a, quant à lui, reçu 10 déclarations de
sénateurs au titre de l’année parlementaire 2017-2018.
Les emplois dit "croisés" sont aussi encadrés. Tout membre d’un cabinet
ministériel, qui a un lien familial (du premier ou du deuxième cercle) avec
un autre membre du gouvernement, doit informer le ministre qui l’emploie et
la HATVP. Il en est de même pour les collaborateurs parlementaires, qui
comptent dans leur famille un député ou sénateur. Ils doivent informer le
parlementaire qui les emploie ainsi que le bureau et le déontologue de
l’assemblée concernée. Dans ce cas, le déontologue dispose également d’un
pouvoir d’injonction. A ce jour, la déontologue de l’Assemblée nationale a
reçu 5 déclarations concernant des emplois dits croisés. Le comité de
déontologie du Sénat a été destinataire de 3 déclarations sur l’année
parlementaire 2017-2018.
En outre, les parlementaires, dès qu’ils en sont informés, doivent aviser
le bureau de leur assemblée des fonctions qu’exercent leurs collaborateurs
dans un parti ou groupement politique ou de leurs activités au profit de
lobbies. Ces dispositions visent à renforcer la lutte contre les emplois
fictifs dans le premier cas et contre les conflits d’intérêts dans le
second cas.
Parallèlement à ces nouvelles règles, les collaborateurs parlementaires se
voient conférer de nouveaux droits en matière de licenciement. La cessation
du mandat du parlementaire devient un motif spécifique de licenciement du
collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse (auparavant, le
collaborateur était licencié pour motif personnel). De plus, lorsque le
collaborateur fait l’objet d’une procédure de licenciement autre que
personnel, il peut bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé
d’une durée d’un an par Pôle emploi. Un décret du 22 décembre 2017 précise
les modalités d’adhésion à ce dispositif, les conditions de son financement
ainsi que les conditions d’indemnisation et d’articulation avec l’assurance
chômage et d’accompagnement des collaborateurs licenciés.
Une nouvelle peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité
Afin de renforcer l’exigence de probité des élus, une peine complémentaire
obligatoire d’inéligibilité est créée.
Cette peine est prononcée par le juge pénal pour 10 ans maximum contre
toute personne coupable d’un crime ou de certains délits. Elle doit figurer
au bulletin n°2 du casier judiciaire. Le juge peut toutefois l’écarter en
raison des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur ainsi qu’en moduler la durée.
Les délits visés par cette nouvelle peine obligatoire sont les atteintes à
la probité au sens large (soustraction et détournement de biens, faux
administratifs, fraudes électorales, fraudes au financement des partis
politiques, fraude fiscale aggravée, délit d’initié, escroquerie, etc.).
Sont également concernés certaines violences, les agressions sexuelles, le
harcèlement moral ou sexuel et les discriminations. Le Conseil
constitutionnel a en revanche censuré, dans cette liste, les délits de
presse (incitation à la haine raciale, apologie de crimes contre
l’humanité, etc.) au nom de la liberté d’expression "qui est une condition
de la démocratie". Il a, de plus, précisé que le prononcé de la peine
d’inéligibilité ne doit pas entraîner automatiquement pour les délits
l’interdiction ou l’incapacité d’exercer une fonction publique.
Ce mécanisme de peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité avait déjà
été introduit mais de façon limitée par la loi "Sapin 2" du 9 décembre 2016
(pour les délits de corruption, de prise illégale d’intérêts, de
favoritisme, etc.).
Une circulaire du ministre de la justice du 21 septembre 2017 précise que
cette nouvelle peine s’applique aux crimes ainsi qu’aux délits précités
commis à compter du 17 septembre 2017.
La vérification de la situation fiscale des parlementaires en début de mandat
Jusqu’à présent, aucun dispositif législatif ne conditionnait la validité
de l’élection des députés et sénateurs au respect de leurs obligations
fiscales.
Une nouvelle procédure de contrôle de la régularité de leur situation est
instituée au début de leur mandat. Cette procédure peut aboutir, à l’issue
d’un débat contradictoire entre l’administration fiscale et le
parlementaire qui n’a pas déclaré ou payé ses impôts, à ce que le Conseil
inéligible à toutes les élections pendant 3 ans maximum ;
démissionnaire d’office de son mandat. Dans ce cas, une élection partielle
est organisée pour le remplacer. Cette procédure concerne également les
représentants français au Parlement européen. Dans ce cas, il revient au
Conseil d’État de prononcer l’inéligibilité et la démission d’office.
Ce nouveau dispositif est applicable depuis le 16 septembre 2017 pour les
députés nationaux et européens et le 2 octobre 2017 pour les sénateurs.
L’administration fiscale leur a transmis une attestation fiscale de
conformité ou non-conformité.
Par une décision du 6 juillet 2018, le Conseil Constitutionnel a pour la
première fois, en vertu de cette procédure, prononcé l’inéligibilité d’un
député de la Réunion à tout mandat pour 3 ans et l’a déclaré démissionnaire
d’office de son mandat parlementaire. Il a jugé que "l’importance des
sommes dues et l’ancienneté de la dette fiscale" de cet élu, "qui porte sur
plusieurs années et sur plusieurs impôts", justifiaient une telle sanction.
La vérification de la situation des personnes pressenties pour entrer au
gouvernement Lors de la composition du gouvernement d’Édouard Philippe en
mai 2017, le président de la République a souhaité que la situation des
ministres pressentis soit vérifiée par l’administration fiscale et par la
HATVP.
Une base légale est conférée à cette pratique. La loi prévoit désormais que
le président de la République peut, préalablement à la nomination du
à la HATVP des informations sur leur situation au regard des conflits
d’intérêts et sur le respect de leurs obligations déclaratives en matière
de patrimoine et d’intérêts et d’activités ; une attestation sur leur
situation fiscale ; le bulletin n°2 de leur casier judiciaire. Le Premier
ministre reçoit également ces informations (sauf si elles le concernent).
Jusqu’ici, la vérification de la situation des membres du gouvernement
était prévue a posteriori, après leur nomination.
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/moralisation/lois-confiance-vie-publique-exemplarite-probite-elus.html